LA CHARTE DES COUTUMES.

8 Octobre 1470

Un grand nombre de communautés reçoivent de leur seigneur une charte de coutumes. Déjà au XII° siècle, cette charte, fruit d'une longue et précieuse expérience, s'avère comme la base même de nos institutions communales.
Que Villaudric eut la sienne à cette époque, nous en avons la preuve grâce à la traduction en français du texte latin le 22 mars 1599, par Pierre de Saint-Plautard et Thomas de Foucaud, docteurs et avocats en la cour, sur "la grosse d'icelle en lettre fort ancienne".

Quant au texte latin lui-même, il eut pour auteur Aymerie de Senergues, prieur de la Daurade, et fut adressé le 8 octobre 1470 aux habitants de Villaudric qui demandaient simplement que les coutumes anciennes fussent remises en vigueur.
Coutumes anciennes, c'est-à-dire celles sous le bénéfice desquelles ce lieu s'administrait avant les guerres et les mortalités, qui avaient provoqué la dispersion partielle des habitants.

Nous reproduisons in-extenso ce précieux document dont les articles composent la nouvelle coutume de Villaudric en 1470, ainsi que le nom des rares familles qui habitent ce lieu "herme et dépouillé". L'original de la reproduction en Français est déposé aux Archives départementales de la Haute-Garonne.

Coutumes et usages du lieu de Villaudric.

"Au nom de Dieu soit à tous présents et à venir. Soit :

"Qui comme par les parties bas nommées et a été dit et arrêté ; le lieu de Villaudric soit situé dans la sénéchaussée de Toulouse et que tant le dit lieu et ses appartenances appartient au temporel et spirituel et en la juridiction avec de plain droit au Révérend Père M. le Prieur de 1'église de Notre-Dame de la Daurade à Toulouse et que le lieu de Villaudric à cause des mortalités et des guerres qui ont eu vigueurs au présent pays soit devenu herme et dépouillé de telle sorte qu'il aurait été fait totalement inhabitable et pour le présent, par la grâce de Dieu, le dit lieu de Villaudric commence à se peupler, pour ce est-il qu'étant personnellement constitué en personne de moi, notaire royal, messire Malric de Senergues, bachelier aux saints décrets et conseiller de notre souverain Roy de France, prieur du prieuré couventuel du vénérable et sacré monastère de Sainte-Marie Notre-Dame de la Daurade, en Toulouse, de l'Ordre de Clugni, prieur du dit Villaudric".

"Savoir : Antoine Alegre ; Bernard Merlay ; Jean Bigouse ; Pierre Vigole ; Jean André ; Raymond Degale ; Esteve de Podier, dit Guerre ; Amerie Panissier ; Jean de Podio, dit Martinet ; Guilhem de Gale ; Pierre de Podio , jeune ; Guilhem Ricard ; Pierre de Podio, dit Filhol ; Robert Paùcy ; Antoine Paûcy ;Guilhem Paûcy ; Guilhem Bigouse ;Jean Jarmel ;Hugues Boissanis ;' Jean Ru[et ; Antoine Solier ; Jean de Bigouleste ; Barthélemi Fourmant ; Aymerie Bergues ; Raymond Gibert ; Arnaud Falguière ; Raymond Falgujère fils ; Barthélemi Falguière ;Géraud de Lestange (au nombre de vingt-neuf chefs de famille)".

"Nouveaux habitants du lieu de Villaudric pour eux et à leurs susesseurs et au nom de toute l'université du dit lieu, voulant comme ils ont dit unanimement des coutumes et des droits, et ayant affection que le dit lieu soit réduit à perfection, mieux édifié et plus abondamment peublé, ont demandé et humblement supplié le dit sieur Prieur de vouloir confirmer les anciennes coutumes gardées anciennement au dit lieu de Villaudric, néanmoins de plus abondantes et spécieuses grâces, vouloir donner et confirmer de nouveau de bonnefoy notables coutumes et le dit sieur Prieur ayant désir et affection de subvenir à y ceux et chacun d'eux voulant d'ailleurs comme vray et cossogneur acquiesse aux prières et requette des dits particuliers et désirant le dit sieur de plein droit au Révérend Père M. le Prieur de 1'église de Notre-Dame de la Daurade à Toulouse et que le lieu de Villaudric à cause des mortalités et des guerres qui ont eu vigueurs au présent pays soit devenu herme et dépouillé de telle sorte qu'il aurait été fait totalement inhabitable et pour le présent, par la grâce de Dieu, le dit lieu de Villaudric commence à se peupler, pour ce est-il qu'étant personnellement constitué en personne de moi, notaire royal, mes-sire Malric de Senergues, bachelier aux saints décrets et conseiller de notre souverain Roy de France, prieur du prieuré couventuel du vénérable et sacré monastère de Sainte-Marie Notre-Dame de la Daurade, en Toulouse, de l'Ordre de Clugni, prieur du dit Villaudric".

"Savoir : Antoine Alegre ; Bernard Merlay ; Jean Bigouse ; Pierre Vigole ; Jean André ; Raymond Degale ; Esteve de Po-dier, dit Guerre ; Amerie Panissier ; Jean de Podio, dit Mar-tinet ; Guilhem de Gale ; Pierre de Podio , jeune ; Guilhem Ricard ; Pierre de Podio, dit Filhol ; Robert Paùcy ; Antoine Paûcy ; Guilhem Paucy ; Guilhem Bigouse ; Jean Jarmel ; Hugues Boissanis ; Jean Rufet ; Antoine Solier ; Jean de Bi-gouleste ; Barthélemi Fourmant ; Aymerie Bergues ; Raymond Gibert ; Arnaud Falguière ; Raymond Falgujère fils ; Barthélemi Falguière ;Géraud de Lestange (au nombre de vingt-neuf chefs de famille)".

"Nouveaux habitants du lieu de Villaudric pour eux et à leurs sucsesseurs et au nom de toute l'université du dit lieu, voulant comme ils ont dit unanimement des coutumes et des droits, et ayant affection que le dit lieu soit réduit à perfection, mieux édifié et plus abondamment peublé, ont demandé et humblement supplié le dit sieur Prieur de vouloir confirmer les anciennes coutumes gardées anciennement au dit lieu de Villaudric, néanmoins de plus abondantes et spécieuses grâces, vouloir donner et confirmer de nouveau de bonnefoy notables coutumes et le dit sieur Prieur ayant désir et affection de subvenir à y ceux et chacun deux voulant d'ailleurs comme vray et cossogneur acquiesse aux prières et requette des dits particuillers et désirant le dit sieur Prieur gratuittement et de sa bonne volonté pour lui, ses susesseurs et tout le couvent du prieuré de Sainte-Marie de la Daurade, en Tolose, ayant affection pour le dit lieu, soit réduit à perfection, mieux édifié et plus abondant, a donné et concédé aux susdits demandeurs et possesseurs ici présents et stipulant et aux particuliers habitants du dit Villaudric présents et l'avenir".

"Moi, Bérenguier Barravy, notaire public pour tous ceux qui auront et qui pourront avoir droit à l'avenir, stipulant et acceptant les coutumes et libertés s'en suivant par ordre".

"Premièrement, qu'au lieu de Villaudric il y aura deux consuls perpétuellement lieu de résidence dans le dit lieu ou faubourg dicelui et l'autre des habitants des maîteries de Villaudric, lorsque les consuls seront élus par les autres consuls et université du dit lieu ..."

"Savoir : quatre : deux de résidant dans le faubourg ou le dit lieu et autres deux des habitans des maiteries dicelui, lesquels consuls ainsi élus seront présentés et par les dits consuls ainsi élus seront présentés et par les dits conseils affidés au dit sieur Prieur, son bayle ou officier, et deux de ses quatre seront créés et institités par le dit Prieur, son bayle ou officier, chacun à la fette de saint Julien, lesquels prêteront serment es mains du dit sieur Prieur, son bayle ou officier, de bien et fidellement se porter en la ditte charge et faire toute autre choses qu'ils conviendra jurer en ycelle charge consulaire."

"Plus que les dits consuls auront connaissance et seront juge en toute cause criminelle au dit lieu de Villaudric et appartenances dicelui, avec le bayle du dit lieu de Villaudric pour et nom du dit sieur Prieur, et tiendront leurs assises de leur propre cout et dépents, toutes les amandes et confisca-tions seront au dit sieur Prieur".

"Plus que les consuls auront la garde des fruits, metront ou envoyeront des gardiens chacun ou de la volonté et con-sentement du dit Prieur, lesquels gardiens jureront es mains du dit sieur Prieur ou son Bayle et des dits consuls, de bien et fidellement se comporter au dit office en la dite garde, le dit sieur Prieur doit avoir la quatrième partie du domage ou la disième partie pour les droits de l'église et les trois parties de la ditte qarde des dits consuls doivent tirer icelle garde du dit lieu de Villaudric".

"Plus les consuls auront la connaissance des tailles bousoles et de leur levée conjointement avec le Bayle du dit lieu.

"Plus que le dit chasteau ou forts du dit lieu de Villaudric qui est de présent, appartient au dit sieur Prieur et est ruiné, sera dor en avant et à jamais de ses habitans et particuilliers du dit lieu de Villaudric, lequel dor en avant les consuls tiendront coudrois et réparé à leur coust et dépens, les parois et alées, portes et fossés feront et seront tenus de faire garder de nuit et de jour en temps de guerre et de nécessité.

"Et les consuls du dit lieu en auront les clefs d'iceluy, réservées toutes fois au dit sieur Prieur et ses susesseurs estre restée sienne une maison ancienne avec la porte assise sous le dit fort. Ensemble, certain Ayral contigu de la dite maison pour faire la cuisine et autres choses nécessaires et si,à cause de la petitesse du dit fort, les habitans du dit lieu qui sont de présent ou seront cy après ne pouvaient se loger en y celui. En ce cas, pourront augmenter et accroître le dit fort sur filtre du dit sieur Prieur ou ses susesseurs et le tiendront coudroit et réparé comme il a été dit".

"Plus que quiconque aura dans le dit fort qui est de présent ou qui sera par lui après augmenté Ayral ou Ayrale pour édifier leur maison payera pour chacun du dit Ayral un denier tolosan à la fette de saint Julien".

"Plus que chacun des habitans de Villaudric faisant résidence, se tenant au dit lieu et ses appartenances, payera chacun au dit sieur Prieur ou à ses susesseurs une paire de gélines à la fette de la Noël".

"Plus que chacun des leurs qui voudront se rendre habitans et domiciliés au dit lieu de Villaudric aura huit brassées de terre de long et quatre de large pour y celui bâtir une maison et que chacun paye au dit Prieur ou à ses susesseurs, pour chaque place de maison, trois deniers tolosanis d'oublie bonne et forte monnaye à la fette de saint Julien et la moitié quand adviendra. Et pour leur basse court et jardin, un quartier terre avec trois deniers tolosanis d'oublie à la fette de saint Julien et la moitié des Captes quand adviendra, pour le pré demy cartonade de terre, quatre deniers tolosanis et pour les captes quand adviendra la moitié et de vente de chacun sol, un denier, des impignorations de chacun sol, un obole".

"Plus de toutes les terres que les nouveaux féodataires prendront à nouveaux fiefs ou enphithéote perpétuelle du dit sieur Prieur ou ses susesseurs payeront pour oublie et au nom d'oublies au dit sieur Prieur et ses susesseurs, an-nuellement et à perpétuité, trois deniers tolosanis pour cha-que cantonade à chaque fette de saint Julien, la dixième gerbe et la dixième partie des fruits qui se lèveront".

"Plus pour la Justice. Si l'emphitéote ou le féodataire se trouve de droit en compte et ne paye.pas dans l'octave de saint Julien la moitié des oublies".

"Plus, que la forge de la dite ville soit des consuls et jurats du dit lieu, sans toute fois que chaque forgeron qui viendra l'habiter payera et sera tenu de payer chacun an pour la dite forge au dit Prieur et ses susesseurs à la sus dite fette, cinq sols tolosanis et une paire gélines".

"Plus que les dit consuls pourront instituer et tenir un sergent pour gérer les affaires du dit consulat et université tout seulement. " Plus que le dit Prieur et ses susesseurs pourra prendre chacun ou un des habitans du dit lieu et le contraindre d'exercer la charge de bayle pour une année".

"Plus que si quelque débiteur est condamné et ne satis-fait pas à son créancier dans quinze jours, à compter du jour du commandement à lui faite de payer par le bayle ou sergent, il sera tenu par la justice à cinq sols tournois petits et si quelqu'un se plaint injustement d'un autre, payera cinq sols petits pour la justice du dit Prieur".

"Plus que quiconque habitera au dit lieu de Villaudric pourra cuire pain pour sa nécessité et de sa famille dans sa maison et non ailleurs, si ce n'est au four public du dit Villaudric qui doit être au dit sieur Prieur".

"Plus, ne doit prendre au corps ni homme, ni femme dans le dit lieu, pourvu qu'il puisse bailler suffisante cau-tion selon la qualité du crime ou négoce et que les consuls veuillent le soutenir et veuillent le cautionner suffisamment et le représenter personnellement,si ce n'est un crime si hénorme que le délinquant ne doive être rendu avec caution. " Et le dit sieur Prieur ou bayle du dit Villaudric ne doi-vent conduire tel délinquant ailleurs du dit lieu de Villaudric, ny en faire justice ailleurs, aussi les dits consuls et bayle doivent connaître le dit crime et le condamner et doivent avoir condamnation et justice et le dit bayle exécuter la sentence".

"Plus y celui qui tirera un couteau contre un autre et ne le frappera pas d'iceluy, sera tenu à payer au dit Prieur trente sols tournois de justice; s'il le page et ne le tue point, sera tenu de payer semblablement au dit sieur Prieur ou son bayle, soixante sols tournois et de faire satisfaction à l'intéressé et à la connaissance des consuls et jurats de Villaudric".

"Plus les adultaires seront condamnés envers le dit Prieur ou son bayle s'ils sont apréhendés en soixante sols. " Plus larrons, faussaires, homicides, seront taxés à la volonté du dit sieur Prieur pour soi où ses susesseurs pour et au nom du Prieur de la Daurade a octroyé et octroy au dit sieur, prudhommes et autres habitants du lieu de Villaudric, présents et avenir, les pasturages et coupes des herbes, les feuillages, les eaux et les esploits pour leur bétail et pour édifier leurs maisons à la bonne foi dans toutes les terres de la seigneurie du dit lieu de Villaudric, librement, sans porter dommage et le dit Prieur ni ses susesseurs ne peuvent tenir cabanes pour nourrissage des vaches ou juments, ny les transporter au dit Villaudric après qu'il y aura vingt ou trente maisons y ayant hommes habitant et domiciliés, et que ceux qui viendront fixer leur résidence au dit lieu de Villaudric étant libres, demeureront qu'est en leurs libertés sans que le dit Prieur ou ses susesseurs puissent imposer aucune autre domination sur les habitants présents et avenir, ny sur la ville de Villaudric.

"Plus que les testaments et dernières volontés qui seront faits par quelqu'un des habitants du lieu de Villaudric seront permanents et stables pour toujours et à jamais, et si quelqu'un du dit lieu étant habitant décède sans faire testament, que son argent, toutes les sommes et les biens demeureront, pour cause de succession, à leurs enfants si ly en a et que sa femme cy la tous ses droits et raisons

"Et si le défunt na point des enfants, tous les biens viendront au plus proche et si aucun enfant ou autre proche de la parenté ne se présente, tous les biens du défunt, par droit de domiente, appartiendront au dit sieur Prieur ou ses susesseurs et que tous hommes et femmes étant habi-tants du dit lieu de Villaudric puissent aller et revenir avec tous leurs biens en quelque part qu'ils voudront, en toute sûreté, ayant payées toutes leurs dettes, et le dit sieur Prieur et consuls doivent pourvoir celui qui sen ira selon son état et pour néanmoins que les habitants du dit lieu peuvent et leur est loisible de prendre lapins et perdrix chacun en ses terres desquelles ils ne seront tenus au dit sieur Prieur ou à ses susesseurs, ne leur sera loisible de prendre à la demeure du dit sieur Prieur".

"Et ceux qui fairont du bois pour vendre, donneront chaque jour qu'ils couperont dans le bois du dit sieur Prieur pour chacun, un obole tolosanis au dit sieur Prieur ; pour les fourratges, de toutes et chacune des oboles cy-dessus spécifiées dittes et déclarées par les sus dits particuliers et chacun deux, tous pour soi, et au nom de toute la commu-nauté, à présent et à perpétuité, tout ainsi que cy dessus et a esté particulièrement esprimé, ont promis et fon voeux de faire tenir, accomplir et observer inviolablement et officiellement pour eux et pour leurs héritiers et susesseurs, garder de point en point comme dessus, est déclaré sous espresses hypotèques de tous, et chacun leurs biens et de toute la comunauté sus dite et le dit sieur Prieur par les rnêlnes rnoyens pour lui et pour ses susesseurs et pourtout le couvent et prieur du sus dit Nostre-Dame de la Daurade, a promis et promet aux susdits particuliers et à toute la communauté du dit lieu et rnoi Béringuier-Barravi notaire, avant et cy-dessus écrit, stipulant et acceptant pour et au nom de ceux qui ont, auraient et pourraient prétendre présents et avenir, les dites coutumes et libertées et toutes autres choses dessus déclarées de point en point comme dessus est dit, garder et observer les dittes coutumes, faire ratifier et approuver par le vénérable chapitre du dit prieuré et couvent susdit Notre-Dame de la Daurade, en Tolose, et Révérend Père l'Abbé et vénérable Chapittre du couvent de Moissac, sous empresses hypothèques et obligations de tous leurs biens du dit prieuré de Notre-Dame, tant rneubles, quinmeubles, présents et avenir, et sous telle réparations de touts domages et intérêts et griiefs et dépens de cour et de procès avec renonciation de droit et de fait à la nécessaire. "   Ensemble de toutes les causettes et.pour avoir plus grande assurance, le dit sieur Prieur, seigneur susdit, me-tant sa main droite sur la poitrine à la coutume des religieux dessus nommés et les particuliers pour eux et pour toutes la communauté du susdit Villaudric, l'un après l'autre, surles quatre saints Evangiles, de leur main droite, gratuitement et corporellement touchés, ont juré garder, tenir et accomplir journellernent et affectueusement toutes et chacune les choses dessus esprimées et déclarées et ne faire dire, ny convenir au contraire pour aucune chose, aucun temps et à l'avenir en toutes les quelles choses sus dites le dit sieur Prieur et aussi tous les particuliers pour et au norn de toute l'universalité du lieu de Villaudric l'an de l'incarnation de Notre-Seigneur, l'an rnil quatre cent septante et le huitième jour du mois d'octobre, régnant illustre saint Prince, notre seigneur Louis onze, par la grâce de Dieu roi de France, en Présence et témoins de Jean Pourtal ; Jean Cornbelles ; Raymond Pradines, du lieu de Villaudric ; Antoine Sanabine, paroisse de Sayrac, juridiction de Villemur ; Jean Endré, plus jeune ; Guilhem Falguière ; Jean Paücy, du lieu de Villaudric, témoins à ci-dessus appelés et spécialement requis et moi, Bérenguier-Barravi, notaire public, souscrit que ci-dessus requis ay retenu le présent ins-trurnent et successivement régnant que dessus".

"Savoir le douzième jour du mois d'octobre, sachant tous présents et avenir que le présent instrument public verront liront et ouïront en avoir été constitué en personne et présence de moi, notaire, et témoins souscrits".

"Savoir le Révérend Père en Jésus-Christ, André Amal-ric de Senergues, prieur du dit prieuré couventuel du dit vénérable et sacré monastère de Notre-Dame de la Daurade de Toulouse, vénérable homme religieux ; M. Astorg de Monpirois, prieur de Costat et aumônier du monastère ; Pierre de Beauffort, infirmier ; Astorg de Beauvais, cumariel ; Martin de Parterain, sacristain ; Pierre Valette, licencié aux dits saints décrets, prébendier et vicaire du dit sieur Prieur ; -Guillot, réfectorier ; Pierre Muret, substancier ; Bernard de Prades, bachelier aux dits saints décrets, prieur de Macnadeire ; Nicolas Carpentaurel, moine et officier au dit monas-tère, pour faire les choses souscrites ou estant la plus grande et majeure partie des sieurs religieux délibéré, mandement, volonté et exprès consentement du dit sieur Prieur, tous ensernble, unanimement de même volonté, ont tenu pour ferme et agréable et valable tous et chacun les privilèges libertés et coutumes sus dites au présent instrument public passé entre les habitants particuliers du sus dit lieu de Villaudric, présents et avenir, par le dit sieur Prieur, données et concédées et en tant que de besoin de nouveau les donnant et concédant moi, Bérenguier-Barravi, notaire public, ayant cy-dessus, cy-après souscrit et pour tous ceux qui ont intérêt et en pourraient avoir à l'avenir, stipulant et acceptant lesquels privilèges et libertées ont étées lues el déclarées en présence des dits religieux, et par iceux reli-gieux ont dit entendre toutes les choses sus diles au présent instrument esprimées et déclarées les dits sieurs Prieur et religieux pour eux et tous sussesseurs et pour tout le couvent du prieuré de Notre-Dame de la Daurade, ont promis et convenu aux dits habitants et à toute la communauté du dit lieu de Villaudric, de point en point, comme est ci-dessus esprimé et déclaré tenir et observer et ny en rien contre-venir au contraire, pour aucune cause que ce soit, ny en aucun temps à l'avnir, le tout sous espresses obligations de tous les biens du dit prieuré et communauté de Notre-Dame de la Daurade, quels que soient meubles et immeubles pré-sents et avenir avec soumission de tous dépents, dommages et intérêts".

"En jugement et dehors, avec renonciation de fait et de droit à ce nécessaire et préalablement causette".

"Et pour avoir obtenir plus grande surettée et assurance des choses sus dites du sieur Prieur et Religieux, ont juré mettant leurs mains sur la poitrine comme ils ont accou-tume toutes et chacunes des choses sus dites au présent instrument, coutumes esprimées, garder et accomplir et les avoir pour agréables et ny en contrevenues en aucun teintes, ny en aucune manière que ce soit".

" Fait à Toulouse, au dit Chapitre du dit couvent, les an et jour que dessus. Présents à ce, vénérables hommes, sieurs Blaise Guilhem ; Raymond Ropectz ; Pierre Englades ; Siméon Daynard ; Arnaud Marsalaud ; Bernard Cayssal ; Raymond Daydé, prêtres, résidant au dit couvent, témoins à ce appellés et spécialement requis et moi, Bérenguier-Barravi, bachelier aux saintes lois, par autorité du Roy et de Messieurs les Capitouls de Toulouse, notaire public du lieu de Villemur, diocèse de Montauban, sénéchaussée de Toulouse, habitant que ce dessus requis à retenir le présent instru-ment, lay en mes protocoles desquels livre ; moi, Pierre Massaboeuf, clerc substitué du dit Bérenguier-Barravi, ay vray écrit et grossoyé le présent instrument et rédigé en cette forme publique et après moi, Bérenguier-Barravi, notaire susdit, préalablement fait délicatement et collationné avec l'original, me suis signé de mon sceau authentique en foi de ce et témoignage des choses susdites.

" B.-Barravi signé. "

"Les sus-dites coutume ont été par nous, Pierre de Saint-Plautard et Thornas de Foucaud, docteurs et avocats en la cour esperts, accordés entre les sieurs de Villaudric par instrument et compromis".

"Retenu par Bayssié, notaire royal de Toulouse traduites du latin en français sur la grossoye d'icelles en écritures forts anciennes qui nous ont été remises en main par les Consuls de Villaudric et par eux retirées. En foy, nous nous sommes signés".

                                                                    A Toulouse, le 22 mars l599.

                  " SAINT-PLAUTARD ; Thomas Foucaud signés

Note écrite en marge du document :

"Il y a eu, en mil six cent septante, un procès entre Antoine Pérès, Bertrand Bangi, procureur ; Soulan, consul l'année auparavant.

"Entre Antoine Gineste, procureur ; Larroque ; le dit Gineste assigné à jour et heure, pour voir procéder à l'extrait des dittes couthumes, par Surel, huissier

                      " ( Archives départementales série E liasse 891 Coutumes)

On voit donc, en lisant ce précieux document que le vieux château fut cédé par ses possesseurs aux habitants de Vil-laudric qui, mentionnés sur l'acte authentique comme " nouveaux habitants ", étaient au nombre de vingt-neuf, lors de leur acceptation tant pour eux que pour leurs descendants.

L'acte, en effet, porte expressément que le prieur de la Daurade ne conserverait au château qu'un pied à terre, et que la garde et l'entretien du vieux manoir incomberaient aux consuls.

Il est regrettable que les vieux parchemins ne nous aient pas conservé les noms des premiers donateurs de la terre de Villaudric aux moines de Saint-Benoît, mais il nous plaît de reconnaître que ceux-ci n'imposèrent aux habitants pré-sents et à venir, qu'un petit nombre d'obligations et qu'ils leur accordèrent un traitement de faveur destiné avant tout à favoriser l'accroissement de la population.

Aussi est-ce bien à la législation douce et largement respectueuse des libertés populaires que Villaudric vit augmenter sensible-ment, en assez peu de temps, le nombre de ses habitants.

Ne dirait-on pas que cet allégement des taxes et redevances publiques annonce déjà la fin du Moyen-Age, l'énervement de la vieille féodalité, et, sous la poussée d'un esprit nouveau, une marche rapide vers les grandes unités politiques ?

En acceptant cette lourde charge, les consuls semblèrent raffermir leur autorité, acquérir une importance nouvelle et tendre encore davantage vers une autonomie réelle, bien que sous la dépendance, toujours plus restreinte, du seigneur. La peur de la dépense qui fit renoncer le Prieur à ses droits sur le château, n'arrêta pas un instant les humbles magistrats de la petite cité.

Ils acceptèrent, confiants dans l'avenir, estimant que ce n'était pas trop de payer de leurs deniers le droit d'acquérir une plus large indépendance.

                                         Honneur à ces vaillants ancêtres !

D'ailleurs ils n'arrêtèrent pas au château les effets de leur zèle généreux. Le relèvement de l'agriculture fut leur principal objectif. Aussi se mirent-ils vaillamment à l'œuvre, défrichant les terres incultes, travaillant les champs abandonnés, sous la pression des événements, par leurs anciens possesseurs.

Certes, le labeur fut opiniâtre et persévérant ; mais le succès vint bientôt couronner tant d'efforts et le noble terroir de Villaudric se montra généreux envers ceux qui se donnèrent à lui.

Merveilleusement apte à la culture de la vigne par un sous-sol ferrugineux où se marient harmonieusement l'argile, le sable et la marne, il donna un vin d'une rare finesse qui l'apparentait étroitement aux coteaux du Médoc bordelais.

C'est ce vin, dont plusieurs siècles ont assis définitivement la réputation, qui a répandu dans la France entière et y maintient à un rang d'honneur le nom de Villaudric.

Si en 1470, d'après le texte de la coutume, le village offrait l'aspect d'un lieu "herme et dépouillé et presque inhabi-table", il n'en était plus ainsi un demi-siècle après. On avait vu la confiance renaître, le bien-être s'accroître, les familles se multiplier et prospérer.

Aussi les plus notables d'entr-elles purent-elles rendre à la royauté, au cours des diverses guerres, en hommes et en argent, tant de services signalés que le roi leur accorda, en juste récompense, un titre de noblesse.

D'autres, de souche bourgeoise, enrichies par l'économie et le travail, s'empressèrent de verser au trésor royal, si souvent à court, des sommes relativement modiques, grâce auxquelles des brevets d'authentique noblesse leur furent octroyés.

Des vingt-neuf chefs de famille présents aux accords pas-sés avec le prieur, lors de la concession de la coutume en 1470, nous en connaissons sept qui formèrent souche et res-tèrent longtemps, attachés au sol de Villaudric : Bigouse, Falguière, Gelle, Ruffet, Martinet, Pradines et Paücy.

Les autres ont disparu peu à peu ou se sont éteints soit par décès, soit par défaut de progéniture ou d'enfants mâles et ce furent alors des familles nouvelles qui vinrent, sous un autre nom, se fondre dans la population Villaudricaine.

La plus ancienne famille est celle des Bigouse qui avait sa résidence à l'entrée du village, à l'avenue de Fronton, et dont les descendants existent encore à Villaudric, à Muret, à Castelnau-d'Estretefonds et à Agen.

 Les Falguière formèrent une longue lignée de notables et nous les trouvons alliés à la famille seigneuriale dont nous établissons ci-après la généalogie.

Quant aux Paücy, ils étaient au nombre de trois présents à la rédaction de la coutume.

C'étaient : Robert, Antoine et Guilhem. Il y eut même un autre Paücy de Villau-dric, du nom de Jean, appelé comme témoin à la lecture de l'acte, avec Jean Pourtal, Jean Combettes, Raymond Pradines, Jean Endré et Guilhem Falguière, tous spécialement requis par le notaire publie qui retint "l'instrument après l'avoir escript".

 

HISTOIRE